Article 193 — Code général des impôts
I. Par importation il faut entendre le franchissement du cordon douanier au Mali pour la mise à la consommation, qu’il s’agisse de marchandises provenant de l’extérieur ou placées jusqu’alors sous un régime douanier suspensif.
II. Par vente, il faut entendre toute opération à titre onéreux ayant pour effet de transférer à un tiers la propriété d’un bien.
En ce qui concerne les importations et les ventes, la classification des produits soumis à la TVA, est déterminée par référence à la dénomination et aux caractéristiques de ces mêmes produits dans le Tarif Général des Douanes.
III. Par producteur, il faut entendre : · 1° les personnes physiques ou morales qui, à titre principal ou accessoire, fabriquent des produits ou leur font subir des façons comportant ou non l’emploi d’autres matières, soit pour la fabrication des produits, soit pour leur présentation commerciale ; · 2° les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait au fabricant pour effectuer, soit dans ses usines, soit même en dehors de ses usines, toutes opérations se rapportant à la fabrication ou à la présentation commerciale définitive des produits, que ceux-ci soient ou non vendus sous la marque ou au nom de ceux qui font ces opérations ; · 3° les personnes physiques ou morales qui font effectuer par des tiers les opérations visées aux 1 et 2 ci-dessus ; · 4° les personnes physiques ou morales qui entreprennent des travaux de rénovation ou de transformation.
Par rénovation, il faut entendre le fait de remettre en état un bien en y apportant des éléments nouveaux, neufs ou d’occasion, dont la valeur est supérieure à celle de l’objet usagé, augmentée du coût de la main-d’œuvre.
Par transformation, il faut entendre le fait de modifier les caractéristiques de forme ou de composition initiales d’un objet ou d’un produit.
Ne sont cependant pas considérés comme producteurs, les revendeurs qui, sans effectuer de fabrication, se livrent à de simples opérations d’emballage ou de mise en bouteille ayant principalement pour but de fractionner les produits et non de leur conférer une plus-value qui serait due à un changement de présentation.
IV. Par travaux immobiliers, il faut entendre tous les travaux exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction, l’entretien et la réparation de bâtiments et d’ouvrages immobiliers, les travaux publics, les travaux de chaudronnerie du bâtiment et de construction métallique, les travaux de démolition, les travaux accessoires préliminaires à des travaux immobiliers.
Les opérations autres que celles ci-dessus énumérées, qui comportent une contrepartie en espèces ou en nature constituent des prestations de services.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle