Article 190 — Code général des impôts
Pour qu’il y ait activité économique taxable, il faut une opération : · 1° entre deux personnes distinctes ; · 2° moyennant une contrepartie en espèces ou en nature, quels que soient les buts recherchés ou les résultats obtenus.
Sont réputées personnes distinctes : · 1° les personnes juridiques différentes, si toutes les parties à l’opération sont établies au Mali ; · 2° les personnes juridiques différentes ou les établissements, agences, bureaux, succursales, si l’une des parties ayant ou non un statut juridique distinct, est située hors du Mali.
Dans tous les cas où il y a contrepartie, l’association en participation est considérée comme une personne distincte de ses membres lorsqu’elle traite avec l’un d’entre eux ou avec tous.
B. Notions d’assujettis
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle