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Article 18 — Code général des impôts

1) Les contingents semestriels de carburants détaxés, (essence, super carburant, gas-oil) accordés aux missions ou aux représentations désignées à l’article 12 paragraphe 1 ci-dessus, concernant les véhicules de leur parc automobile officiel, sont ainsi fixés : · véhicules de 2 à 6 CV : 1.200 litres ; · de 7 à 10 CV : 1.500 litres ; · de 11 à 14 CV : 1.800 litres ; · d’une puissance fiscale supérieure à 14 CV : 2.500 litres · camion de 3 tonnes ou plus : 3.500 litres.

2) Les véhicules personnels, même placés sous le régime de l’importation temporaire, appartenant aux membres des missions ou organisations désignées à l’article 12 ci-dessus, n’ouvrent pas droit à l’attribution de carburants en franchise.

3) Les quantités fixées au paragraphe 1 du présent article sont attribuées, aux choix des missions ou Organisations bénéficiaires, en essence ordinaire, supercarburant ou gas-oil.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle