Article 18 — Code général des impôts
LPF- (L.F.2014) Les supports utilisés dans le cas d’une comptabilité tenue par des moyens informatiques doivent répondre aux exigences légales en matière de garantie, d’intégrité et de conservation définies en matière de preuve.
Les entreprises sont tenues d’informer l’Administration fiscale sur les logiciels qu’elles utilisent pour la tenue de leur comptabilité informatisée.
Les logiciels utilisés doivent permettre à l’Administration des impôts de procéder à toutes les vérifications et à toutes les reconstitutions jugées nécessaires.
Le système utilisé doit satisfaire aux exigences du droit comptable des États membres de l’UEMOA.
La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements dans le circuit de l’information doit être rendue disponible à tout moment pour l’Administration fiscale.
Tous les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les dispositions de l’article 16 du présent Livre doivent être tenus à la disposition de l’Administration. Une copie dématérialisée, sous format exploitable par l’Administration doit être remise sur simple réquisition des Agents assermentés.
La liste des supports et des logiciels admis pour la tenue de la comptabilité pourra être fixée par arrêté du Ministre chargé des finances après avis de l’Ordre des Comptables Agréés et des Experts Comptables Agréés du Mali.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle