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Article 184 — Code général des impôts

LPF- L’Administration a, dans tous les cas, la faculté d’exiger de l’héritier, la production de l’attestation du créancier certifiant l’existence de la dette à l’époque de l’ouverture de la succession.

Cette attestation, sur papier non timbré, ne peut être refusée, sous peine de dommages intérêts, toutes les fois qu’elle est légitimement réclamée.

Toute dette, au sujet de laquelle l’Administration aura jugé les justifications insuffisantes, ne sera pas retranchée de l’actif de la succession pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s’il y a lieu, dans les deux années à compter du jour de la déclaration.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle