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Article 182 — Code général des impôts

LPF- La valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire : · 1° par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ; · 2° à défaut d’actes de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires, s’il en est dressé dans les formes légales et dans les cinq années du décès pour les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s’il en est passé dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions de l’article 298 du Code Général des Impôts ; · 3° à défaut des bases d’évaluation établies par les deux alinéas précédents, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants et sans que l’Administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle