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Article 182 — Code général des impôts

(Loi n°10-014) Les tarifs de la taxe sur les transports routiers sont fixés comme suit, par véhicule automobile et par engin à trois roues :

I. Véhicules automobiles affectés au transport public de personnes Nature du véhicule automobile Ayant 10 ans d’âge au moins Ayant plus de 10 ans d’âge Véhicules comportant 16 places ou moins 128.000 88.000 Véhicules comportant un nombre de places compris entre 17 et 35 168.000 116.000 Véhicules comportant un nombre de places compris entre 36 et 45 253.000 174.800 Véhicules comportant 46 places ou plus 326.600 230.000 II. Véhicules automobiles affectés au transport public de biens Nature du véhicule automobile Ayant 10 ans d’âge au moins Ayant plus de 10 ans d’âge Véhicules dont la charge utile est de 10 t ou moins, ou la capacité de 10.000 l ou moins 188.600 133.400 Véhicules dont la charge utile est supérieure à 10 t ou 10.000 l, mais égale ou inférieure à 15 t ou 15.000 l 243.800 170.200 Véhicules dont la charge utile est supérieure à 15 t ou 15.000 l, mais égale ou inférieure à 24 t ou 24.000 l 317.400 220.800 Véhicules dont la charge utile ou la capacité est supérieure à 24 t ou 24.000 l, et tracteurs pour semi-remorques 414.000 289.800 III. Engins à trois roues affectés au transport public de personnes Nature de l’engin Ayant 2 ans d’âge au moins Ayant plus de 2 ans d’âge Engins à trois roues comportant 10 places ou moins 48.000 33.000 Engins à trois roues comportant plus de 10 places 63.000 43.500

1) L’âge du véhicule automobile ou de l’engin à trois roues se détermine à partir du 1er janvier de l’année de mise en circulation.

Il s’apprécie au 1er janvier de l’année d’imposition.

2) En cas de transport mixte, le contribuable devra obligatoirement acquitter la vignette au tarif des transports de marchandises.

Section 6 - La taxe de formation professionnelle

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle