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Article 181 — Code général des impôts

LPF- Pour bénéficier des dispositions prévues aux articles 307 à 309 du Code Général des Impôts, concernant les enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et les représentants de ceux prédécédés, les héritiers, donataires et légataires doivent présenter un certificat de vie dispensé de timbre et d’enregistrement, ou une expédition de l’acte de décès de tout enfant décédé depuis l’ouverture de la succession.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle