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Article 181 — Code général des impôts

1) La fraction de l’impôt annuel dû, déterminée suivant l’Arrêté du Ministre chargé des finances constitue un minimum de perception pour chaque catégorie d’impôt, et ne peut en aucun cas venir en déduction des autres impôts exigibles.

2) En aucun cas, la taxe acquittée ne peut être remboursée en totalité ou en partie ou déduite des impôts dus au titre des années suivantes.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle