Article 178 — Code général des impôts
(L.F.2015) Le paiement de cette taxe par les assujettis libère les transporteurs dont le chiffre d’affaires annuel afférent à l’activité de transport ne dépasse pas le chiffre d’affaires plafond de l’impôt synthétique de tous autres impôts, droits et taxes professionnels visés dans les titres 1 et 2 du présent Code.
Il s’agit notamment de : · la patente, des cotisations connexes et de la taxe sur les véhicules automobiles afférentes aux véhicules affectés aux transports publics à titre commercial de personnes ou de biens ; · la TVA due sur les recettes provenant de l’activité des transports publics à titre commercial ; · l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés dans le cadre de l’activité de transport public à titre commercial ; · la contribution forfaitaire, la taxe-logement, la taxe de formation professionnelle et la taxe emploi-jeunes dues sur les rémunérations allouées aux personnes employées pour les besoins de l’activité de transport public à titre commercial ; · les retenues à effectuer au titre de l’impôt sur les traitements et salaires des personnes employées pour les besoins de l’activité de transport public à titre commercial.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle