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Article 175 — Code général des impôts

LPF- La déclaration sera rédigée en double exemplaire, datée et signée par l’officier public. Elle contiendra les nom, qualités et domicile de l’officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont les biens meubles seront mis en vente et l’indication du jour et de l’heure de son ouverture. Elle ne pourra servir que pour les biens meubles de celui qui y sera dénommé.

La déclaration sera déposée au bureau et enregistrée sans frais. L’un des exemplaires, rédigé sur papier timbré, sera remis, revêtu de la mention de l’enregistrement, à l’officier public qui devra l’annexer au procès-verbal de la vente. L’autre exemplaire, établi sur papier non timbré, sera conservé au bureau.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle