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Article 174 — Code général des impôts

LPF- Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne pourront être vendus publiquement et par enchères qu’en présence et par le ministère d’officiers publics ayant qualité pour y procéder.

Aucun officier public ne pourra procéder à une vente publique par enchère d’objets mobiliers qu’il n’en ait préalablement fait la déclaration au bureau de l’Enregistrement dans le ressort duquel la vente aura lieu.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle