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Article 174 — Code général des impôts

La taxe est due pour l’année entière, quelle que soit la date de la mise en circulation de la bicyclette, et sans fractionnement au cas d’aliénation ou de destruction en cours.

La répétition des droits ne pourra être poursuivie contre le nouveau possesseur d’une bicyclette acquise en cours d’année et qui justifiera du paiement de la taxe par la production de la plaque de contrôle visée à l’article 318 du Livre de Procédures Fiscales.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle