Article 171 — Code général des impôts
LPF- Dans tout acte ayant pour objet, soit une vente d’immeubles, soit une cession de fonds de commerce, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, chacun des vendeurs acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux seront tenus de terminer l’acte par une mention de sincérité ainsi conçue : « La partie soussignée affirme, sous les peines édictées par l’article 640 du présent Livre, que le présent acte exprime l’intégralité du prix ou de la soulte convenue ».
Les mentions de sincérité devront être écrites de la main de la partie à l’acte, si ce dernier est sous signature privée.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle