Article 16 — Code général des impôts
En application de l’article 58 de la loi, l’organe de contrôle est habilité à entreprendre toute vérification ou inspection des comptes, des livres et opérations de l’institution. Il peut demander la constitution de toutes provisions nécessaires sur les créances.
Pour l’exercice de cette mission, il peut faire appel à tout expert et a accès à toutes pièces ou renseignements qu’il juge utiles.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle