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Article 169 — Code général des impôts

Sont considérés comme vélomoteurs pour l’application de la présente taxe, les cycles propulsés par un moteur d’une cylindrée inférieure à 125 cm3 et comme motocyclettes, les cycles d’une cylindrée égale ou supérieure à 125 cm3.

Sous-section 2 - Taux de la taxe

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle