Article 169 — Code général des impôts
Sont considérés comme vélomoteurs pour l’application de la présente taxe, les cycles propulsés par un moteur d’une cylindrée inférieure à 125 cm3 et comme motocyclettes, les cycles d’une cylindrée égale ou supérieure à 125 cm3.
Sous-section 2 - Taux de la taxe
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle