Article 168 — Code général des impôts
LPF- Les agents de la recette, sous peine d’engager leur responsabilité personnelle, ne peuvent sous aucun prétexte lors même qu’il y aurait lieu à la procédure prévue par les articles 629 et suivants du présent Livre, différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par le Code Général des Impôts.
Ils ne pourront non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits.
Cependant, si un acte dont il n’y a pas de minute ou un exploit contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, le service compétent en matière d’enregistrement aura la faculté de tirer copie et de la faire certifier conforme à l’original par l’officier qui l’aura présentée. En cas de refus, il pourra réserver l’acte pendant vingt-quatre heures seulement pour s’en procurer une collation en la forme, à ses frais, sauf répétition, s’il y a lieu.
Il en sera de même pour les actes sous signature privée qui seront présentés à l’enregistrement.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle