Article 166 — Code général des impôts
LPF- Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu des articles 160 et suivants du présent Livre, les huissiers et les greffiers tiendront sur registre non timbré, coté et paraphé par le Président du Tribunal Civil ou le Juge de Paix à Compétence Étendue, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l’enregistrement.
Chaque article du répertoire contiendra les énonciations prévues par le règlement.
Chaque acte porté sur ce répertoire devra être annoté de son numéro d’ordre.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle