Article 164 — Code général des impôts
LPF- Les répertoires des personnes visées à l’article 160 du présent Livre seront cotés et paraphés par les autorités suivantes : · 1° ceux des notaires, ceux des huissiers et greffiers des justices de paix à compétence étendue, par le juge de leur domicile ; · 2° ceux des huissiers et des greffiers des cours et tribunaux, par le Président ou le Juge qu’il aura commis à cet effet ; · 3° ceux des gestionnaires des collectivités locales, par le Gouverneur de Région, le Maire ou le Préfet de Cercle, suivant qu’il s’agit d’une administration régionale, municipale ou d’une autre collectivité ; · 4° ceux des gestionnaires des administrations centrales, par le Directeur de l’Administration intéressée.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle