Article 163 — Code général des impôts
LPF- En outre, les personnes visées aux articles 159 et 160 du présent Livre seront tenues de communiquer leurs répertoires à toute réquisition, aux agents du Service de l’Enregistrement qui se présenteront chez eux pour les vérifier, à peine d’une amende de 5.000 FCFA en cas de refus, cumulativement à l’application éventuelle de la sanction prévue à l’article 38 du présent Livre.
Lorsque le refus de communication proviendra d’un officier public ou ministériel, le préposé requerra l’assistance du Maire, du Préfet ou de tout agent assermenté, pour dresser, en sa présence, procès-verbal du refus qui lui aura été fait.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle