Article 150 — Code général des impôts
LPF- Les officiers publics et ministériels, les autorités administratives sont tenus, chaque fois qu’ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l’enregistrement, de déposer au niveau du service chargé de l’enregistrement un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts, établis par eux en double exemplaire sur des imprimés qui leur sont fournis à cet effet.
À défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle