Article 14 — Code général des impôts
L’assiette des prélèvements établis au profit de l’État sur le produit brut des jeux dans les établissements spécialisés est formé par : · pour les jeux de contrepartie et les machines à sous de la différence entre d’une part, le montant cumulé de l’avance initiale et des avances complémentaires et, d’autre part, le montant de l’encaisse constatée en fin de partie ; · pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte sans déduction aucune 4.4. Marchés financés sur ressources extérieures [NB - Décret n°94-123/P-RM du 16 mars 1994 portant modalités de prise en charge au budget d’État des droits et taxes exigibles sur les marchés publics financés sur ressources extérieures]
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle