Article 14 — Code général des impôts
Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement les actes de procédure, à l’exception des jugements, faits à la requête du Ministère Public, ayant pour objet soit de réparer les omissions et faire les rectifications sur les registres de l’État Civil d’actes qui intéressent les individus notoirement indigents, soit de remplacer les registres de l’État Civil perdus ou incendiés et de suppléer aux registres qui n’auraient pas été tenus.
13) Indigents
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle