Article 145 — Code général des impôts
Toute personne ou toute société se livrant à la vente en gros ou en détail des boissons alcooliques ou fermentées, soit à consommer sur place, soit à emporter, est assujettie à un droit de licence, pour chaque établissement de vente, sans réduction pour les succursales.
Est assimilée à la vente toute remise de boissons alcooliques faite à l’occasion de transactions commerciales, que ce soit à titre d’échange, de troc ou même de cadeau.
Toutefois, la licence n’est pas due par le commerçant qui se borne à vendre, exclusivement pour emporter, de la bière, des limonades gazeuses, de l’alcool de menthe pharmaceutique et tous autres produits médicamenteux.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle