Article 141 — Code général des impôts
LPF- À défaut d’acte, les mutations de propriété ou d’usufruit des biens immeubles, de fonds de commerce, ou de clientèle ou les cessions de droit à un bail, ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble font l’objet, dans le mois de l’entrée en possession, de déclaration détaillée et estimative en vue de la perception des droits de mutation.
À défaut de convention écrite, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles ou de fonds de commerce font l’objet de déclaration détaillée et estimative souscrite dans les conditions fixées par les articles 215 et suivants du présent Livre.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle