Article 140 — Code général des impôts
La valeur locative est déterminée : · 1° pour les bâtiments et installations loués, au moyen de baux authentiques ou de locations verbales passés dans les conditions normales ; · 2° pour les bâtiments non loués, par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu ; · 3° pour les installations industrielles et en général dans tous les cas où aucun des procédés susvisés ne peut être appliqué, par voie d’appréciation directe. En cas d’appréciation directe, la valeur locative ne peut en aucun cas être inférieure à 5 % de la valeur d’acquisition de l’élément avant amortissement.
Sous-section 3 - Dispositions spéciales à certaines catégories de professions
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle