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Article 13 — Code général des impôts

Tout établissement spécialisé doit tenir en plus de sa comptabilité commerciale, une comptabilité spéciale des jeux devant faire ressortir notamment :

1) Pour les jeux de contrepartie et les machines à sous le montant cumulé de l’avance initiale et des avances complémentaires ainsi que le montant de l’encaisse constatée en fin de partie.

2) Pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle