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Article 139 — Code général des impôts

LPF- (L.F.R.2017) Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date : · 1° les actes des notaires et officiers publics et ministériels en tenant lieu ; · 2° les actes judiciaires et les actes des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et des procès-verbaux ; · 3° les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession de droit à un bail, ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ; · 4° les actes portant mutation de propriété, de jouissance ou d’usufruit de biens meubles ; · 5° les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ; · 6° les certificats de propriétés ; · 7° les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers, et les prisées de meubles ; · 8° les actes et écrits constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital, la cession directe ou indirecte de titres sociaux, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif ; · 9° les actes ou écrits constatant la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration d’un mariage ; · 10° les actes constatant un partage de biens meubles et immeubles, à quelque titre que ce soit ; · 11° les adjudications au rabais et marchés visés à l’article 357 alinéa 1 du Code Général des Impôts ; · 12° les actes se rattachant à la profession d’agent d’affaires ou à la qualité de propriétaire acquise par l’achat habituel d’immeubles ou fonds de commerce en vue de les revendre.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle