SARIYA chargement…

Article 136 — Code général des impôts

Le patentable ayant plusieurs établissements distincts de même espèce ou d’espèces différentes est passible d’un droit fixe en raison du commerce, de l’industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements.

Sont considérés comme formant des établissements distincts ceux qui présentent l’une des caractéristiques suivantes : · 1° d’avoir un préposé spécial traitant avec le public, même s’il n’a pas la procuration du chef ou de l’agent de la maison ; · 2° de comporter un inventaire spécial de leurs marchandises ; · 3° d’être situés dans des locaux distincts, lors même que ceux-ci seraient juxtaposés dans le même immeuble à d’autres établissements du même patenté.

Mais les opérations effectuées par un patenté dans ses propres locaux ou dans les locaux séparés pour le compte de tiers dont il n’est que le représentant, contrôlées par le ou les commettants, soit qu’ils exigent des rapports, comptes rendus, comptabilités spéciales, soit qu’ils fassent surveiller périodiquement lesdites opérations par des agents ou inspecteurs, donnent toujours lieu à l’imposition de droits de patentes distincts établis au nom du ou des commettants.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle