Article 135 — Code général des impôts
(L.F.R.2017) Le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions, ne peut être soumis qu’à un seul droit fixe. Ce droit est le plus élevé de ceux qu’il aurait à payer s’il était assujetti à autant de droits fixes qu’il exerce de professions.
Lorsque les professions exercées dans le même établissement sont toutes inscrites au tableau B, le patentable est assujetti aux taxes variables d’après tous les éléments d’imposition afférents aux professions exercées, mais il ne paiera que la plus élevée des taxes déterminées.
Lorsque le patentable exerce à la fois des professions des tableaux A et B, il doit le plus élevé des droits fixes qui résulte de l’application du tarif du tableau A ou des taxes déterminées du tableau B, d’une part, et d’autre part, la totalité des taxes variables du tableau B.
Lorsque le patentable qui exerce des professions du tableau A, se livre à des opérations d’importation et/ou d’exportation, il doit le plus élevé des droits fixes qui résulte de l’application du tarif du tableau A ou du tableau C.
Lorsque le patentable qui exerce des professions du tableaux B, se livre à des opérations d’importation et/ou d’exportation, il doit le plus élevé des droits fixes qui résulte de l’application du tarif du tableau C ou des taxes déterminées du tableau B, d’une part, et d’autre part, la totalité des taxes variables du tableau B.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle