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Article 133 — Code général des impôts

Les commerces, industries et autres professions non compris dans les exemptions et non dénommés dans le tarif des patentes sont assujettis à la patente d’après l’analogie des opérations, suivant décision du Chef de Centre des Impôts.

En cas de contestation, l’assimilation devra être prononcée par décision du Directeur Général des Impôts, du Directeur des Impôts du District, du Directeur Régional des Impôts ou du Sous-Directeur des Grandes Entreprises, selon le cas.

Sous-section 2 - Détermination de la base d’imposition

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle