Article 12 — Code général des impôts
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base d’imposition de ce dernier : · les enfants mineurs ; · les enfants majeurs autres qu’infirmes ou âgés de moins de 25 ans lorsqu’ils poursuivent leurs études ou qu’ils accomplissent la durée légale de leur service militaire ; · les enfants infirmes.
Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer sous le régime de l’adoption et dont il assure entièrement l’entretien, à condition que le nombre total d’enfants à charge ne dépasse pas dix.
Toutefois, le nombre d’enfants adoptifs susceptibles d’être considérés comme étant à la charge du contribuable ne peut être supérieur à quatre, il n’est cependant pas limité pour les enfants ayant fait l’objet d’une adoption-filiation, ainsi que pour les orphelins de père et de mère, qui ont fait l’objet d’une adoption-protection.
Pour l’application de l’impôt, la situation à retenir est celle existant au 1er janvier de l’année d’imposition.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle