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Article 117 — Code général des impôts

Sous réserve des dispositions du présent Code minier, l’État garantit aux sociétés titulaires de titres miniers, leurs affiliées, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants : · a) la libre conversion et le libre transfert des fonds destinés aux règlements de toutes dettes (principal et intérêts) en devises, vis-à-vis des créanciers et fournisseurs étrangers ; · b) la libre conversion et le libre transfert des bénéfices nets à distribuer aux associés non maliens et de toutes sommes affectées à l’amortissement des financements obtenus auprès d’institutions non maliennes et des sociétés affiliées au titulaire du titre minier après avoir payé tous les impôts et taxes prévus par la législation malienne ; · c) la libre conversion et le libre transfert des bénéfices et des fonds provenant de la liquidation d’actifs après le paiement des taxes et droits de douane et des impôts prévus par la législation malienne ; · d) la libre conversion et le libre transfert, par le personnel expatrié employé par les titulaires de titres miniers, des économies réalisées sur leur traitement ou résultant de la liquidation d’investissements au Mali ou de la vente de leurs effets personnels après paiement des impôts et taxes prévus par la législation malienne.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 du présent article, les sociétés titulaires de titres miniers, leurs affiliées, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants sont soumis, dans le cadre de l’exécution de leurs opérations avec l’étranger, aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur au Mali.

Régime fiscal

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle