SARIYA chargement…

Article 115 — Code général des impôts

LPF- (Loi n°10-015) Tout redevable de la TVA qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe, doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.

Ces factures ou documents en tenant lieu établis par les redevables de la TVA doivent obligatoirement faire apparaître d’une manière distincte le prix hors TVA, le taux, le montant de la TVA, le prix net des marchandises ou des services, le régime d’imposition du fournisseur ainsi que le numéro d’identification fiscal du vendeur et de l’acheteur.

L’administration, dans le cadre de la normalisation et de la sécurisation des documents commerciaux, peut instituer un modèle de facture par voie réglementaire.

Cependant il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article 121 du présent Livre aux entreprises imposées suivant le régime de l’Impôt Synthétique, de mentionner la TVA sur les factures ou documents en tenant lieu qu’elles délivrent à leurs clients.

Qu’elle ait ou non la qualité d’assujettie à la TVA, toute personne qui mentionne cette taxe sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa mention.

À l’inverse, le fait pour un redevable légal de ne pas inclure, pour quelque cause que ce soit, le montant de cette taxe dans le prix de ses produits ou services ne le dispense pas du paiement de ladite taxe.

Lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée.

Cette taxe ne peut faire l’objet d’aucune déduction par la personne qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle