Article 115 — Code général des impôts
Le bénéfice réel de l’exploitation agricole est constitué par l’excédent des recettes provenant de la culture, de l’élevage et des autres produits sur les dépenses nécessitées par l’exploitation durant l’exercice clos au cours de l’année de l’imposition.
Pour cette détermination, il est tenu compte, d’une part, des récoltes sur pied et des récoltes non encore vendues à la clôture de la période dont les résultats sont retenus pour l’établissement de l’impôt ainsi que de la valeur au prix de revient des animaux achetés au cours de cette période et destinés à la vente et ; d’autre part, des amortissements correspondant à la durée normale des éléments de l’actif immobilisé.
Lorsque le contribuable est propriétaire des bâtiments et des terrains affectés à l’exploitation, les charges immobilières sont comprises dans les dépenses déductibles.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle