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Article 111 — Code général des impôts

Dans l’accomplissement des formalités de déclaration, les assujettis utilisent des imprimés de déclaration appropriés mis à leur disposition par l’Administration fiscale.

L’impôt dû d’après chaque déclaration est arrondi aux cinq francs inférieurs.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle