Article 111 — Code général des impôts
Dans l’accomplissement des formalités de déclaration, les assujettis utilisent des imprimés de déclaration appropriés mis à leur disposition par l’Administration fiscale.
L’impôt dû d’après chaque déclaration est arrondi aux cinq francs inférieurs.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle