Article 111 — Code général des impôts
Lorsqu’il s’agit d’une exploitation autre que de culture où lorsque la perte n’atteint pas la limite prévue à l’article 110 alinéa 2 l’exploitant peut demander, en cas de calamités exceptionnelles, que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par son cheptel ou ses récoltes, aux conditions suivantes : · a) si la calamité présente un caractère durable, l’exploitant doit en aviser immédiatement par écrit le chef du service des Impôts du lieu de situation de l’exploitation ou du siège de la direction commune des exploitations ; · b) à la fin de la période de calamité ou lorsque la calamité a un caractère soudain et momentané l’exploitant doit fournir soit une attestation du Maire ou du Préfet en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat établi par le vétérinaire du Service de l’Élevage, s’il s’agit de pertes de bétail. Ces pièces justificatives doivent parvenir au chef du service des Impôts du lieu de situation de l’exploitation ou du siège de la direction commune des exploitations dans un délai de 15 jours à partir de la date où la perte est certaine.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle