Article 110 — Code général des impôts
Le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen déterminé par la Commission par le nombre d’éléments cités à l’article 108 ci-dessus.
Toutefois, il est fait abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite d’événements extraordinaires, tels qu’inondation, feu de brousse, sécheresse exceptionnelle, la récolte n’a pas atteint la moitié de la récolte des exploitations de même type ou de la moyenne des trois années précédentes. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas où la perte ayant été générale dans une région, il en a été tenu compte pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle