Article 10 — Code général des impôts
L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice financier de l’institution, elle se réunit en vue notamment : · 1° d’adopter le rapport d’activités de l’exercice ; · 2° d’examiner et d’approuver les comptes de l’exercice ; · 3° de donner quitus aux membres des organes de gestion ; · 4° de nommer un commissaire aux comptes, le cas échéant.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle