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Article 107 — Code général des impôts

LPF- Les sociétés ou compagnies, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières sont tenus d’adresser au Chef du Centre des Impôts ou au Sous-Directeur des Grandes Entreprises avis de l’ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, comptes d’avances, comptes courants ou autres.

Les avis sont établis sur des formulaires dont le modèle est arrêté par l’Administration ; ils indiquent les noms, prénoms ou raisons sociales, le Numéro d’Identification Fiscal et l’adresse complète des titulaires des comptes ; ils sont envoyés dans les dix premiers jours du mois qui suit celui de l’ouverture ou de la clôture des comptes. Il en est donné récépissé.

Chaque année avant le 1er février, les établissements visés au premier alinéa du présent article sont tenus d’adresser au chef du Centre des Impôts ou au Sous-Directeur des Grandes Entreprises les relevés des coupons portés au cours de l’année précédente au crédit des titulaires des comptes de dépôts de titres, valeurs ou espèces, comptes d’avances, comptes-courants ou autres.

Les contraventions aux dispositions du présent article sont punies d’une amende fiscale de 2.500 FCFA par omission ou inexactitude.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle