Article 106 — Code général des impôts
LPF- Les coupons présentés sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci présente des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l’établissement payeur une liste indiquant, outre ses nom, prénom et domicile réel, les nom, prénom et domicile réel des propriétaires véritables ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d’eux.
L’établissement payeur annexe cette liste au relevé fourni en exécution du présent article.
Les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus au présent article qui ne sont pas soumis à un délai de conservation plus étendu doivent, sous les sanctions édictées par l’article 517 du présent Livre, être conservés dans le bureau, l’agence ou la succursale où ils ont été établis à la disposition des agents des Impôts jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les paiements correspondants ont été effectués.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle