Article 105 — Code général des impôts
LPF- Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des opérations de cette nature ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l’indication de son domicile réel.
Elle est, en outre, tenue de remettre au service d’assiette compétent le relevé des sommes payées par elle sous quelle forme que ce soit sur présentation ou remise de coupons ou d’instruments représentatifs de coupons.
Ce relevé indique pour chaque requérant ses nom et prénom, son domicile réel et le montant des sommes par lui touchées.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu’elles paient à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons.
Les personnes ou sociétés soumises aux prescriptions du présent article et qui ne s’y conforment pas ou qui portent sciemment des renseignements inexacts sur les relevés fournis par elles à l’Administration sont passibles d’une amende fiscale de 2.500 FCFA pour chaque omission ou inexactitude.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle