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Article 99 — Code des hydrocarbures

Le fonds de reconstitution des Gisements déterminé conformément aux dispositions du décret, est inscrit à une rubrique spéciale du passif du bilan faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice. En cas de non-utilisation effective des sommes réservées aux travaux de Recherche d’Hydrocarbures auxquels elles sont destinées, dans le délai de trois (3) ans après leur inscription, elles seront rapportées au bénéfice de l’année suivant l’expiration du délai triennal.

Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle