Article 96 — Code des hydrocarbures
Peuvent être portées au débit du compte d’exploitation, toutes charges supportées pour les besoins des Opérations Pétrolières, notamment :
a) le coût des matières, des approvisionnements et de l’énergie employés ou consommés, les salaires du personnel et les charges y afférentes, le coût des prestations de services fournis par des tiers.
Il est toutefois entendu que les charges visées dans l’alinéa 1 er, lorsqu’elles sont afférentes à des sociétés affiliées aux Titulaires des Contrats Pétroliers, ne doivent pas excéder les charges qui seraient normalement facturées dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants pour des fournitures, du personnel ou des prestations de services similaires.
Il est également entendu que ne peut être déductible que le montant justifiable des salaires du personnel employé à l’étranger par le titulaire ou l’une quelconque de ses sociétés affiliées, dans la mesure où ce personnel est directement affecté aux Opérations Pétrolières conduites par le titulaire au Mali ;
b) les amortissements portés en comptabilité par l’entreprise dans la limite de ceux qui sont admis d’après les usages. Les amortissements d’une année quelconque pourront comprendre ceux qui auront été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires. L’amortissement d’une immobilisation ne pourra commencer qu’à compter de la mise en service de ladite immobilisation conformément au Code Général des Impôts ;
c) les frais généraux afférents aux activités de l’entreprise, y compris notamment les frais d’établissement au Mali, les frais de location de biens meubles, les cotisations d’assurance, et une fraction raisonnable des frais généraux du siège social à l’étranger de l’entreprise pouvant être imputés aux Opérations Pétrolières conduites au Mali, conformément aux dispositions du Code Général des Impôts ;
d) les intérêts et agios des emprunts contractés par l’entreprise pour les besoins des Opérations Pétrolières d’exploitation aux taux effectivement payés, sous réserve que ces taux n’excèdent pas les taux moyens en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de nature similaire pendant la même période ;
e) les pertes de matériels ou de biens résultant de destruction ou de dommages, les biens auxquels il est renoncé ou qui sont abandonnés au cours des années, les créances irrécouvrables, les indemnités versées aux tiers pour dommages ;
f) les provisions raisonnables constituées en vue de faire face ultérieurement à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables ;
g) la dotation au fonds de reconstitution des Gisements prévue à l’article 80 et déterminée conformément aux dispositions du Décret d’Application.
h) les provisions constituées pour les opérations d’abandon des Gisements conformément aux dispositions du Décret d’Application ; 133531 Juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
i) toutes autres pertes ou charges dûment justifiées directement liées aux Opérations Pétrolières visées par la présente loi, sous réserve des dispositions contraires au Décret d’Application, à l’exception du montant de l’impôt sur les bénéfices visés à l’article 98.
Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle