Article 95 — Code des hydrocarbures
Doivent être portés au crédit du compte d’exploitation :
a) la valeur des Hydrocarbures vendus, déterminée suivant les dispositions de l’article 14 ;
b) les plus-values provenant de la cession d’éléments quelconques de l’actif ;
c) tous autres revenus ou produits directement liés aux Opérations Pétrolières notamment, le cas échéant, ceux qui proviendraient de la vente de Substances Connexes, du transport des Hydrocarbures.
Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle