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Article 95 — Code des hydrocarbures

Doivent être portés au crédit du compte d’exploitation :

a) la valeur des Hydrocarbures vendus, déterminée suivant les dispositions de l’article 14 ;

b) les plus-values provenant de la cession d’éléments quelconques de l’actif ;

c) tous autres revenus ou produits directement liés aux Opérations Pétrolières notamment, le cas échéant, ceux qui proviendraient de la vente de Substances Connexes, du transport des Hydrocarbures.

Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle