Article 81 — Code des hydrocarbures
Le Titulaire ainsi que ses Sous-traitants doivent employer en priorité du personnel qualifié de nationalité malienne pour les besoins de leurs Opérations Pétrolières afin de respecter le quota défini dans le Décret d’Application.
A cette fin, dès le début des Opérations Pétrolières, le Titulaire établit et finance un programme de formation du personnel de nationalité malienne de toutes qualifications, dans les conditions fixées par la présente loi, les textes pris pour son application et le Contrat Pétrolier. Il procède, au fur et à mesure, au remplacement du personnel expatrié par des nationaux ayant acquis une formation ou une expérience similaire.
Sans préjudice des dispositions des alinéas ci-dessus, les Titulaires et leurs Sous-traitants peuvent engager pour leurs activités au Mali, le personnel expatrié nécessaire pour la conduite efficace et la réussite de leurs activités, sous réserve du respect des conditions générales d’emploi des travailleurs expatriés en République du Mali, prévues par la législation et la règlementation du travail en vigueur.
A cet effet, l’Etat s’engage à n’édicter à l’égard des Titulaires de Contrats Pétroliers et leurs Sous-traitants ainsi qu’à l’égard de leur personnel aucune mesure en matière de législation du travail et de la sécurité sociale qui puisse être considérée comme discriminatoire par rapport à celles qui seraient imposées à des entreprises exerçant une activité similaire au Mali et, en tout état de cause, à respecter à l’égard des Titulaires toute clause stipulée dans son Contrat Pétrolier relative à la stabilité des conditions juridiques qui président à ses Opérations Pétrolières..
Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle