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Article 8 — Code des hydrocarbures

L’Etat traite en toute souveraineté les offres de Contrats Pétroliers. Le rejet absolu ou conditionnel des offres, qu’il soit motivé ou non, n’ouvre droit à aucun recours ni indemnisation au profit des requérants.

Sauf disposition contraire de la présente loi et sous réserve des droits acquis, aucun droit de priorité ou de préférence ne peut être accordé à un requérant en cas d’offres ou demandes concurrentes.

Les modalités de demandes d’Autorisations, notamment les informations devant figurer dans les projets de Contrats Pétroliers soumis aux autorités compétentes, sont fixées dans le Décret d’Application.

Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle