Article 77 — Code des hydrocarbures
Le Titulaire de toute Autorisation et ses Sous-traitants sont tenus de réparer tout dommage causé ou entrainé par les Opérations Pétrolières ou activités connexes ou par les installations situées à l’intérieur ou à l’extérieur du Périmètre de ladite Autorisation. L’indemnité doit correspondre à la valeur du dommage causé.
L’Etat peut exercer, à l’encontre de tout Sous-traitant du Titulaire, une action directe aux fins de réparation de tout dommage causé par ce Sous-traitant dans le Périmètre de l’Autorisation, sans préjudice des droits que l’Etat détient du Contrat Pétrolier, d’engager la responsabilité du Titulaire en raison des dommages causés par ses Sous-traitants.
Le Titulaire porte à la connaissance de la Direction, dans les plus brefs délais, tout accident grave survenu pendant le déroulement des Opérations Pétrolières. Il est interdit de modifier l’état des lieux sur lesquels l’accident est survenu et de déplacer ou de modifier les objets qui s’y trouvaient avant que les constatations de l’accident par le représentant de l’Administration compétente ne soient terminées ou avant que celui-ci en ait donné l’autorisation. Cette interdiction ne s’applique pas aux travaux de sauvetage ou de consolidation urgente.
Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle