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Article 66 — Code des hydrocarbures

Lorsque l’occupation des terrains faisant l’objet des droits et titres visés à l’article 65 ci-dessus est sollicitée par le Titulaire d’une Autorisation d’Exploitation pour les besoins des Opérations Pétrolières autorisées en vertu de cette Autorisation d’Exploitation, l’Etat procède à l’expropriation des terrains concernés, aux frais et charges du Titulaire, dans les conditions prévues par la législation domaniale et foncière en vigueur, en vue de leur incorporation dans son domaine privé et de leur attribution en jouissance au Titulaire dans les conditions prévues à l’article 63 de la présente loi.

Le décret octroyant l’Autorisation d’Exploitation tient lieu de déclaration d’utilité publique. Sans préjudice des dispositions du présent article, l’expropriation est conduite dans les conditions de droit.

Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle