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Article 65 — Code des hydrocarbures

L’occupation des terrains couverts par des droits réels, des droits coutumiers ou des réalisations sur les titres provisoires pour les besoins des Opérations de Reconnaissance ou des Opérations de Recherche, fait l’objet d’accords entre les titulaires de ces droits réels, droits coutumiers et titres provisoires de jouissance, et ouvre droit au profit de ces derniers , à une indemnisation dans les conditions convenues entre lesdits titulaires et le Titulaire de l’Autorisation concernée. Cette indemnisation est à la charge du Titulaire.

Faute d’accord à l’amiable, l’Etat peut ordonner, par arrêté du ministre compétent, l’occupation temporaire des terrains concernés par les Titulaires, dans les conditions prévues par les dispositions de la législation domaniale en vigueur relatives à l’occupation temporaire des propriétés privées pour les besoins de l’exécution des travaux publics ou d’intérêt public, général ou collectif, afin de ne pas retarder le déroulement normal des Opérations Pétrolières, sans préjudice des droits légitimes des propriétaires du sol ou bénéficiaires des droits coutumiers. Cette autorisation fixe, en même temps une indemnité provisionnelle et approximative d’occupation qui doit être consignée préalablement à la prise de possession et qui constitue un acompte à valoir sur le montant des indemnités fixées conformément aux dispositions du dernier alinéa du présent article.

Lorsque l’occupation ainsi faite prive le titulaire des droits réels, des droits coutumiers ou de tout titre provisoire de la jouissance du sol pendant plus de cinq ans ou lorsqu’après l’exécution des travaux les terrains occupés ne sont plus propres à l’usage JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1332 antérieur, celui-ci peut exiger du Titulaire de l’Autorisation, l’acquisition du sol ou la remise en état du sol aux frais du titulaire de l’Autorisation. Le terrain à acquérir ainsi est toujours estimé à la somme représentant, lors de l’acquisition ou du rachat des droits d’usage, la valeur du terrain ou desdits droits avant l’occupation.

Les contestations relatives aux indemnités visées ci-dessus sont soumises aux tribunaux civils de la République du Mali.

Loi n°2015-035 de 2015 · source officielle